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Article L3534-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3534-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A compter de la date à laquelle la saisie d'un bien prévue par la présente section devient opposable et jusqu'à son éventuelle mainlevée :
1° Nul ne peut valablement disposer du bien, hors les cas prévus par la présente section ;
2° Toute procédure civile d'exécution sur le bien est suspendue ou interdite.
Pour l'application de la présente section, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.