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Article L3534-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3534-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
S'il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2 du présent code, le magistrat compétent avise de cette décision son tuteur ou son curateur afin de lui permettre d'être assisté dans l'exercice de ses droits. En cas de recours, le tuteur ou le curateur est avisé de la date de l'audience de la chambre des investigations et des libertés.