Par dérogation à l'article L. 3534-2, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés à cet article.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.