Articles

Article L3534-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3534-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statuant sur requête du procureur de la République, et, au cours de l'information, le juge d'instruction statuant sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, peut ordonner la saisie :
1° Des biens dont la confiscation est prévue par le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la procédure porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que l'origine de ces biens ne peut être établie ;
2° Des biens dont la confiscation est prévue par le septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit.
La saisie est ordonnée par décision motivée, aux frais avancés du Trésor.