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Article L3532-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, dès que la décision de non-restitution est devenue définitive, sous réserve de la possibilité pour les tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure de faire valoir leurs droits dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision.