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Article L3532-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la restitution d'un bien saisi n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement judiciaire ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
Ce délai de six mois ne court à l'égard des tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure qu'à compter de la date à laquelle les décisions mentionnées au premier alinéa ont été portées à leur connaissance.
Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.