Article L3532-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3532-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les décisions de saisie portant sur des biens mentionnés aux articles L. 3532-20 et L. 3532-21 sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.