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Article L3532-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les décisions prévues par la présente sous-section sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées. Si la décision émane du juge d'instruction, elle est prise par ordonnance, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier, et elle lui est notifiée.