Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée :
1° Aux services judiciaires ;
2° A des services de police ou des unités de gendarmerie ;
3° Aux formations de la marine nationale ;
4° Aux services de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;
6° A l'Office français de la biodiversité ;
7° A des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.