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Article L3532-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux fins d'aliénation, de biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° Lorsque que leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;
2° Lorsque leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière.
Dans le cas prévu au 2°, s'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.