Articles

Article L3532-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, autoriser la destruction de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° S'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ;
2° Dans les autres cas, sous réserve des droits des tiers, lorsque leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.