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Article L3532-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête ou de l'information, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, il peut être procédé à la destruction de produits stupéfiants saisis, lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si la destruction intervient au cours de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut préalablement procéder à la pesée des produits saisis, et, le cas échéant, conserver sous scellé un échantillon de ces produits. Si la destruction intervient au cours de l'information, cette pesée est obligatoire ainsi que la conservation d'un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu'il fasse l'objet d'une expertise ; la pesée est réalisée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou par le juge d'instruction.
La pesée prévue au deuxième alinéa doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les produits, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou le magistrat et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité.