La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.
Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire ans les cas prévus par l'article L. 3531-3.
Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.