La fouille à corps d'une personne et des effets personnels dont elle est porteuse est assimilable à une perquisition, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une palpation sommaire ayant pour seule finalité de vérifier qu'elle ne transporte pas d'objets dangereux pour sa sécurité ou celle d'autrui.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment de la personne conformément à l'article L. 3531-2, sauf dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.