La perquisition peut être autorisée en l'absence de la personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'enquête ou l'information porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
2° La personne est gardée à vue ou détenue en un autre lieu ;
3° Son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport.