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Article L3531-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation :
1° Au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction, lorsqu'il y a urgence et que :


- soit les conditions de la flagrance sont réunies ;
- soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels et la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
- soit il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits mentionnés au premier alinéa.