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Article L3531-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux autres que des locaux d'habitation :
1° Au cours de l'enquête, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction ;
3° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.