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Article L3531-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne chez laquelle la perquisition doit avoir lieu ne peut être présente, l'autorité devant procéder à cette opération invite cette personne à désigner un représentant de son choix.
A défaut, cette autorité choisit deux témoins requis à cet effet par elle, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Si la perquisition doit intervenir au cours de l'information dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister ou à désigner un représentant. Si cette personne est absente, refuse d'y assister, ou refuse de désigner un représentant, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.