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Article L3531-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A peine de nullité, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par les articles L. 3531-14 à L. 3531-21, les perquisitions domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Cette interdiction s'applique également aux visites domiciliaires prévues par d'autres dispositions législatives.