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Article L3531-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la perquisition est effectuée avec l'assentiment exprès de la personne, ou avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention conformément au 3° de l'article L. 3531-3, elle peut être réalisée par un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Dans les autres cas, à peine de nullité, elle ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire.
Dans tous les cas, elle peut être réalisée par un magistrat assisté le cas échéant par des officiers ou agents de police judiciaire. Lorsque la perquisition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci est, à peine de nullité, assisté de son greffier ; conformément à l'article L. 2172-1, il peut également être assisté par des assistants spécialisés.
Les autorités mentionnées ci-dessus qui procèdent à une perquisition peuvent également être assistées par tous fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judicaire et par les personnels de police technique et scientifique, ainsi que par toutes personnes qualifiées requises par elles.