Hors les cas permettant une perquisition sans l'assentiment de la personne qui sont prévus par l'article L. 3531-3, lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, il est procédé conformément au présent article.
L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.