Lorsque la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du 3° de l'article L. 3531-3, la décision de ce magistrat précise, à peine de nullité, la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.
Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.