Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3531-3, la perquisition est préalablement autorisée par le procureur de la République si elle est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir :
1° Des biens paraissant appartenir à une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et susceptible de procurer un profit direct ou indirect, ou dont cette personne paraît avoir la libre disposition, alors que ni cette personne, ni le propriétaire, ne peuvent en justifier l'origine, et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
2° Tout ou partie des biens paraissant appartenir à la personne suspectée d'un crime ou d'un délit ou dont cette personne à la libre disposition, lorsque la loi réprimant cette infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.