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Article L3531-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les perquisitions peuvent être réalisées sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu dans les cas suivants :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République ordonnant ces enquêtes ;
3° Lorsque les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, sur décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
4° Lorsqu'elles sont effectuées au cours de l'information ou au cours d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition ;
5° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une procédure pour recherche d'une personne en fuite ;
6° Lorsqu'elles sont effectuées dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, auxquelles les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale doivent être en mesure d'accéder en application de l'article L. 272 1 du code de la sécurité intérieure, à la condition que ces parties communes ne constituent pas un domicile.