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Article L3531-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf s'il en est disposé autrement, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de la personne.
Si la personne ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Cet assentiment peut être recueilli dans un procès-verbal établi sous format numérique conformément aux articles L. 1611-1 et L. 1611-2.