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Article L3524-30 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-30 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la prolongation exceptionnelle de la garde à vue prévue à l'article L. 3523-12 est envisagée, la personne est examinée, avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article L. 3523-9, par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.