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Article L3524-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle après une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-9, la personne est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.
En cas de nouvelle prolongation, ou, si la garde vue a été prolongée pour une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-11 à l'issue d'un délai de 24 heures, la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Cet examen médical est de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.