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Article L3524-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.