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Article L3524-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation aux dispositions de la présente section, si la personne gardée à vue est majeure et que la procédure concerne une infraction mentionnée à l'article L. 3524-16, l'intervention de l'avocat portant à la fois sur l'entretien avec la personne et l'assistance aux auditions peut être différée, pour les durées prévues par cet article, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de la procédure :
1° Soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ;
2° Soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.