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Article L3524-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A sa demande, l'avocat peut consulter :
1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.