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Article L3524-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'une opération de reconstitution ou d'une séance d'identification conformément aux articles L. 3511-6 ou L. 3511-7, son avocat en est informé sans délai.