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Article L3524-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit également sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier, lorsque l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3524-7 :
1° Ne peut être contacté ;
2° Déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ;
3° Ne s'est pas présenté après l'expiration de ce même délai.