Article L3523-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3523-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les dispositions de l'article L. 3523-29 ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 3523-9 à L. 3523-13, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.