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Article L3523-30 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3523-30 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 3523-29, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article L. 3524-21, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article L. 3524-25 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-7. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.