Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3523-9, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3523-10, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.