A titre exceptionnel, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, la garde à vue peut, à l'issue des quarante-huit premières heures de la mesure, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune lorsque la procédure porte :
1° Soit sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-1, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal et des délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2.