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Article L3523-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.