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Article L3521-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.