Au cours de l'audition libre ou de la garde à vue d'une personne majeure, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent, dans tous les cas, se faire, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète ne peut intervenir dans les conditions prévues au présent article, qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.