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Article L3452-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3452-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis un délit, il ordonne son renvoi devant le tribunal délictuel.
Il peut également renvoyer la personne devant cette juridiction pour les contraventions connexes au délit au sens de l'article L. 1720-2.