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Article L3452-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3452-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre Ier de la deuxième partie.
Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.