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Article L3444-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les quatre jours suivant cette notification.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.