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Article L3444-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3444-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les mandats d'arrêt et d'amener sont mis à exécution par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, en recourant si nécessaire à la force suffisante pour que la personne ne puisse s'y soustraire.
Tout dépositaire de la force publique se trouvant dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter est tenu de déférer aux réquisitions contenues dans ces mandats.
Les agents chargés de l'exécution de ces mandats ne peuvent toutefois s'introduire dans un domicile avant 6 heures ni après 21 heures.