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Article L3432-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction qu'il procède à son interrogatoire.
Le juge d'instruction doit alors procéder à cet interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.