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Article L3432-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La demande prévue à l'article L. 3432-16 peut être faite dès la notification de la mise en examen, par simple déclaration à l'issue de l'interrogatoire de première comparution.
Elle peut également être faite au cours de l'information :
1° Dans un délai de dix jours à compter de la mise en examen ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de celle-ci, puis tous les six mois ;
2° Dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Les demandes prévues aux 1° et 2° sont faites conformément à l'article L. 3431-2.