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Article L3432-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.