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Article L3432-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La lettre ou le procès-verbal comprend les informations suivantes :
1° Date et l'heure de la convocation ;
2° Mention de chacun des faits, avec leur qualification juridique, dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ;
3° Droit pour la personne de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction ;
4° Indication que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.