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Article L3432-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne n'est pas assistée d'un avocat, le juge d'instruction l'avise de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
La personne ne peut alors être interrogée qu'avec son accord. Cet accord ne peut être donné qu'en présence de son avocat.