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Article L3431-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.