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Article L3431-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent.
Sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, ce dossier est également mis à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables, après la première comparution de la personne mise en examen, la première audition du témoin assisté ou la première audition de la partie civile.